Cass. soc., 28 sept. 2010, n° 09-13.708, P+B

Sauf stipulations contraires, un accord à durée déterminée arrivant à expiration continue à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Ainsi, un accord de réduction du temps de travail conclu en 1996, et ouvrant droit à un allégement de charges sociales, avait été reconduit jusqu’au 31 décembre 2003. Après cette date, bien que l’accord ait continué de s’appliquer dans l’entreprise, l’Assedic (Pôle emploi) a refusé le remboursement des cotisations d’assurance chômage payées après cette date.

Les juges du fond ont effectivement considéré que l’accord étant arrivé à expiration et, à défaut de renégociation, il était devenu caduc. Décision censurée par la Cour de cassation qui se fonde sur l’article L. 2222-4 du Code du travail qui prévoit que sauf stipulations contraires, un accord à durée déterminée arrivant à expiration continue à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Aussi, dès lors que l’accord ne stipulait pas expressément qu’à défaut de renégociation il cesserait de produire ses effets, les juges ne pouvaient pas considérer qu’il était caduc. Sur les conventions ou accords collectifs à durée déterminée, cf. Lamy négociation collective, n° 314-2 et s.

Dominique Jullien Actualité du droit Lamy 2010

Sources :



Cass. soc., 28 sept. 2010, n° 09-13.708, P+B