Aux termes de l'article 16, alinéas 1 et 2, de la loi du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles (SCP), chaque associé répond, sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit, et la SCP est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes.

Il en résulte que l'action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou l'associé concerné, ou encore contre les deux.

En l'espèce, une action en responsabilité a été engagée à l'encontre de deux avocats associés au sein d'une même SCP, leur reprochant de multiples fautes dans la conduite de diverses procédures judiciaires. C'est en violation du texte précité que, pour juger irrecevable la demande indemnitaire engagé contre l'un des avocats associés, la cour d'appel énonce que l'action en responsabilité engagée sur le fondement d'une prestation fournie par un avocat exerçant au sein d'une société doit être exercée exclusivement contre cette société et ne peut l'être contre l'avocat associé, dès lors que ce dernier exerce au nom de la personne morale et que tout exercice à titre individuel lui est interdit.



Sources :

Cass. 1re civ., 30 sept. 2010, n° 09-67.298, P+B+I : JurisData n° 2010-017078