Le TGI de Nanterre rejette l’action introduite par la SESAM introduite sur ce fondement.

Le présent contentieux opposait la société Cyro qui a pour objet social la production, l’édition et la commercialisation de jeux vidéos à la société de gestion collective de droits d’auteur SESAM. Ayant été déclarée en liquidation judicaire, celle-ci revendiquait des droits de reproduction portant sur les compositions musicales des adhérents de la SACEM en tant que reproduites dans un programme multimédia. Soutenant que le dirigeant de la société Cryo avait décidé de reproduire des oeuvres musicales relevant du répertoire géré par elle sans avoir sollicité son autorisation afin d’échapper au paiement de la redevance de droits d’auteur due en contrepartie, la SESAM estimait qu’il avait ce faisant participé activement au délit de contrefaçon ainsi commis par la société Cyro et engagé de fait sa responsabilité personnelle. Cette action est rejetée par le TGI de Nanterre au motif principal qu’aucune opposition systématique au paiement de droits sollicités par la SESAM n’est établie. Sur la présente décision, v. obs. Costes L., in Revue Lamy droit de l’immatériel 2010/65, à paraître.

Lionel Costes
Actualitédudroit Lamy 2010

Sources :

TGI Nanterre, 1ère ch., 7 oct. 2010, Sté SESAM c/ M.J.-M. Lefranc et a., n°03/02189, inédit