Le nouvel article 226-10, alinéa 2, du Code pénal est d’application immédiate en ce qu’il restreint le champ de la présomption de fausseté du fait dénoncé.

Dans un arrêt du 21 octobre 2009, la cour d’appel de Chambéry a condamné un prévenu pour dénonciation calomnieuse en se fondant sur l’article 226-10 du Code pénal, lequel disposait que les faits dénoncés sont constitutifs du délit dès lors qu’ils ont été préalablement déclarés faux par l’autorité compétente. En l’espèce, la fausseté des faits dénoncés résultait de l’arrêt rendu par la chambre d’instruction et était alors constitutive du délit. La Cour de cassation censure la solution des juges du fond en relevant d’office un moyen d’annulation tiré de l’entrée en vigueur des dispositions pénales moins sévères. Ainsi, la Cour affirme au visa du nouvel article que la fausseté des faits dénoncés doit désormais résulter d’une décision d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n’a pas été commis ou qu’il n’est pas imputable à la personne dénoncée.

Leslie Brassac
Actualitédudroit Lamy 2010

Sources :

Cass. crim., 14 sept. 2010, n° 10-80.718, P+B