Saisi le 9 juillet 2010 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 2122-2 du Code du travail issu de la loi du 20 août 2008 (Cass. QPC, 8 juill. 2010, n° 10-60.189 : JurisData n° 2010-013441 ; V. B. Gauriau, Droit syndical et question prioritaire de constitutionnalité : JCP S 2010, 1354)), le Conseil constitutionnel a déclaré cet article conforme à la Constitution.

Les requérants avançaient que l'article L. 2122-2 qui dispense une organisation syndicale catégorielle de devoir franchir le seuil de 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires au CE dans tous les collèges contrairement aux syndicats intercatégoriels visés par l'article L. 2122-1 du Code du travail instaurait une rupture d'égalité entre organisations syndicales, en violation de l'article 1er de la Constitution de 1958 et des articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Le Conseil constitutionnel rejette l'argument et décide notamment :

- qu' « il était loisible au législateur, pour fixer les conditions de mise en oeuvre du droit des travailleurs de participer par l'intermédiaire de leurs délégués à la détermination des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises, de définir des critères de représentativité des organisations syndicales ;

- que la disposition contestée tend à assurer que la négociation collective soit conduite par des organisations dont la représentativité est notamment fondée sur le résultat des élections professionnelles ;

- que le législateur a également entendu éviter la dispersion de la représentation syndicale ;

- que la liberté d'adhérer au syndicat de son choix, prévue par le sixième alinéa du Préambule de 1946, n'impose pas que tous les syndicats soient reconnus comme étant représentatifs indépendamment de leur audience ;

- qu'en fixant le seuil de cette audience à 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles quel que soit le nombre de votants, le législateur n'a pas méconnu les principes énoncés aux sixième et huitième alinéas du Préambule de 1946 ». Le conseil ajoute que « les organisations syndicales qui, selon leurs statuts, ont vocation à représenter certaines catégories de travailleurs et qui sont affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale ne se trouvent pas dans la même situation que les autres organisations syndicales ;

- qu'en prévoyant que, pour les organisations syndicales catégorielles, le seuil de 10 % est calculé dans les seuls collèges dans lesquels elles ont vocation à présenter des candidats, le législateur a institué une différence de traitement en lien direct avec l'objet de la loi ;

- que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la Déclaration de 1789 doit être écarté ».


Sources :

Cons. const. déc. n° 2010-42 QPC, 7 oct. 2010 : JO 8 oct. 2010

Cons. const. déc. n°2010-42 QPC, communiqué de presse

Cons. const. déc. n°2010-42 QPC, audience vidéo

Article "La problématique des syndicats catégoriels" publié le 14 octobre 2010 sur Semaine sociale Lamy (wk-rh.fr)