La clause attributive de compétence figurant dans un contrat international ne peut faire échec aux dispositions impératives de l’article R. 1412-1 du Code du travail.



Le contrat de travail d’une salariée embauchée par le Royaume du Maroc comme secrétaire à l’ambassade de Paris prévoit que tous les litiges nés de l’exécution du contrat sont du ressort exclusif des juridictions marocaines. Licenciée, la salariée saisit le conseil de prud’hommes.

Les juges du fond déclarent les juridictions françaises incompétentes, et considérent que les dispositions de l’article R. 1412-1 du Code du travail prévoyant la compétence du conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le salarié travaille ne sont pas d’ordre public. Décision censurée par la Cour de cassation qui pose en principe que la clause attributive de compétence insérée dans un contrat de travail international ne peut faire échec aux dispositions impératives de l’article précité applicable dans l’ordre international.

Donc, le salarié dont le contrat s’exécute en France peut saisir la juridiction française en cas de conflit, malgré l’existence d’une clause attributive de compétence insérée dans le contrat de travail.

Dominique Jullien
Actualitédudroit Lamy 2010

Sources :

Sur les clauses attributives de compétence dans les contrats internationaux, cf. Lamy prud’hommes, n° 107-23.

Cass. soc., 29 sept. 2010, n° 09-40.688, P+B