Dans son arrêt du 13 octobre 2010, le pôle 5 de la première chambre de la cour d’appel de Paris confirme, une nouvelle fois, l’application du statut d’hébergeur à Dailymotion.

Elle rejette les demandes de Roland Magdane quant à la responsabilité du site sur les diffusions non autorisées de ses vidéos. Elle confirme ainsi le jugement du TGI de Paris du 29 avril 2009, sauf pour la condamnation au titre des frais de justice que le tribunal avait exclue. Roland Magdane et la société Matex qui le produit doivent désormais verser 20 000 € à Dailymotion pour l’indemniser des frais qu’il a engagés pour cette procédure.

Comme dans sa décision du 14 avril dernier, la cour d’appel de Paris explique les raisons pour lesquelles le mode de financement des sites du web 2. 0, comme Dailymotion, n’interfère en rien sur leur qualité d’hébergeur. Le critère qui permet de déterminer ou non qu’un site est éditeur est sa capacité de contrôle sur le contenu mis en ligne.

Or, la commercialisation d’espaces publicitaires n’induit pas forcément une telle capacité. En l’espèce, ce service n’est d’ailleurs offert que sur les pages d’accueil et non sur les espaces personnels des utilisateurs. Le site n’est donc pas en mesure d’opérer un quelconque ciblage publicitaire afin de tirer profit d’un contenu particulier et de procéder à une sélection qui serait commandée par des impératifs commerciaux. De plus, rappelle la cour, il n’existe aucune interdiction à l’exploitation commerciale d’un service d’hébergement au moyen de la publicité. Au contraire, la LCEN envisage une telle activité à titre gratuit.

La cour d’appel refuse, par ailleurs, d’admettre que Dailymotion serait éditeur en raison de sa mise à disposition d’une architecture au moyen de laquelle il « s’approprierait les contenus mis en ligne » en les soumettant à des opérations de réencodage et de formatage. Ce sont des opérations techniques qui participent de l’essence du prestataire d’hébergement, comme la mise en place de cadres de présentation et la mise en ligne d’outils de classification des contenus qui sont justifiées par la nécessité de rationaliser l’organisation du service et d’en faciliter l’accès aux utilisateurs.

Sources :

Cour d'appel de Paris pole 5 chambre 1 Arrêt du 13 octobre 2010

Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 3ème section Jugement du 29 avril 2009

Cour d’appel de Paris Pôle 5, chambre 1 Arrêt du 14 avril 2010 Omar S. et autres / Dailymotion