Un prêt immobilier avait été conclu par acte authentique conformément à l'offre de prêt mentionnant notamment un taux effectif global (TEG) de 11,86 %. L'emprunteur ultérieurement placé en redressement judiciaire a sollicité la déchéance du droit aux intérêts de la banque pour mention d'un TEG erroné.

La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 12 mars 2009) a cru pouvoir le débouter de sa demande en retenant que l'article L. 312-33 du Code de la consommation ne peut être invoqué au titre du calcul erroné du TEG.

La Cour de cassation censure cette décision et rappelle que l'article L. 321-8, 3° du Code de la consommation impose que l'offre de prêt indique, outre le montant du crédit, son coût total et son taux défini conformément à l'article L. 313-1 du même code (violation par la cour d'appel des articles L. 312-8, 3° et L. 312-33 du Code de la consommation).

Sources :

Cass. 1re civ., 30 sept. 2010, n° 09-67.930 : JurisData n° 2010-017056

V. dans le même sens Cass. 1re civ., 23 nov. 1999 : JurisData n° 1999- 004035 ; JCP N 2000, n° 14, p. 611, note S. Piedelièvre.