Il n'incombe pas au salarié affecté à un marché repris et que l'entreprise entrante refuse de conserver à son service d'établir qu'il remplit les conditions prévues par la convention collective au transfert de son contrat de travail.

Une salariée engagée en 1993 par une société de nettoyage était affectée notamment à l'entretien de locaux de la gendarmerie de Vesoul en qualité d'agent de propreté. Le marché public relatif à ces travaux ayant été repris entre 2000 et 2002 par différentes entreprises, la salariée a vu son contrat repris par les sociétés successivement désignées pour la reprise du marché, les articles 2-1 et 3-1 de l'accord du 29 mars 1990 relatif à la garantie de l'emploi annexé à la convention collective nationale des agents de propreté fixant l'obligation pour le nouveau prestataire de reprendre tous les « ouvriers » affectés depuis au moins six mois et pour au moins 30 % de le temps de travail au nettoyage des locaux visés par le marché nouvellement repris.

En 2005, deux sociétés se partagent à leur tour le marché du nettoyage des locaux de la gendarmerie de Vesoul, les sociétés SARL La Cendrillon et la société Topnet, dont aucune ne reprend le contrat de la salariée, chacune prétendant que la salariée est employée majoritairement par l'autre société. L'une des deux sociétés introduit néanmoins une demande auprès de l'autre afin de se voir communiquer la liste du personnel affecté au marché repris, mais cette demande demeure sans réponse. La salariée saisit donc la juridiction prud'homale, en vue de faire reconnaître la rupture abusive de son contrat et de bénéficier des indemnités y afférentes et les rappels de salaires non versés.

Le Conseil des prud'hommes, confirmé par la cour d'appel, déboute la salariée de ses demandes au motif « qu'il incombait à la salariée de rapporter la preuve qu'elle remplissait les conditions requises par l'article 2-1 de l'annexe VII de la convention collective pour bénéficier de la garantie d'emploi ».

La Cour de cassation sanctionne cette décision ; « il n'incombe pas au salarié affecté à un marché repris et que l'entreprise entrante refuse de conserver à son service d'établir qu'il remplit les conditions prévues par l'article 3 de l'accord du 29 mars 1990 relatif à la garantie de l'emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire ». La charge de la preuve, et donc la responsabilité de rechercher lequel des entrepreneurs repreneurs doit reprendre les contrats de travail, repose sur les sociétés.



Sources :

Cass. soc., 13 oct. 2010, n° 09-67.458, FS-P+B, Raillard c/ Sté Technique française de nettoyage (TFN) : JurisData n° 2010-018327