Le demandeur qui a fait le choix de n’assigner que l’hébergeur, alors que l’éditeur du blog contesté était identifiable a été condamné à 1 200 euros au titre des frais de justice, par une ordonnance de référé du TGI de Paris du 20 octobre 2010. Le juge lui reproche de n’avoir entrepris « aucune action, telle que la saisine du juge des requêtes, aux fins de disposer des éléments d’identification du responsable de ce blog, lequel au demeurant ne se dissimulait nullement, ses prénom et nom étant indexés dans l’adresse de son site ».

Le tribunal relève que l’hébergeur, en l’occurrence JFG Networks, a cherché, quant à lui, à contacter l’éditeur du blog pour l’informer de la demande de retrait des contenus que le demandeur jugeait illicites. Selon le magistrat, il « s’est comporté en l’espèce comme un professionnel averti et exigeant, soucieux de la liberté d’expression et s’étant conformé aux prescriptions du Conseil constitutionnel ».

Cette affaire concerne un litige qui oppose une centaine d’artistes plasticiens à une société qui leur promettait d’obtenir de prestigieux lieux d’exposition, moyennant finances. Ils se sont constitués en collectif « Les peintres en colère » et ont déposé plainte.

Une information judiciaire a été ouverte des chefs d’escroquerie notamment. Les deux responsables de la société ont été placés en détention provisoire et une troisième personne sous contrôle judiciaire. L’un des artistes a relaté l’affaire sur son blog. Et l’une des personnes inquiétée dans l’affaire a dénoncé le caractère illicite des textes diffusés sur le blog auprès de son hébergeur. Mais ce dernier ne les a pas retirés.

Le tribunal des référés lui a donné raison au motif que l’information en cause doit être manifestement illicite. Il ajoute que « la seule référence à une mise en examen n’est pas, en tant que telle, contraire à la présomption d’innocence, laquelle n’interdit nullement d’évoquer des affaires judiciaires en cours mais a pour seul objet de prévenir toute conclusion définitive manifestant un préjugé tenant pour acquis la culpabilité de qui n’est pas encore jugé, et que le caractère diffamatoire d’un propos n’est pas toujours de nature à convaincre de son caractère illicite - et moins encore manifestement illicite - ce dernier pouvant être exclusif de toute faute lorsqu’il est prouvé ou se trouve justifié par la bonne foi ».

Dans une procédure parallèle, le demandeur avait assigné un autre artiste appartenant à ce collectif qui avait diffusé un texte relatif à cette affaire sur son blog. Là aussi, l’auteur avait repris les faits mais avait commis l’erreur de traiter le demandeur de « rabatteur ».

Dans son ordonnance de référé du 20 octobre 2010, le TGI de Paris considère que « le seul fait imputé par ce texte est d’avoir été mis en examen, soit un fait exact qui ne saurait, dès lors, caractériser le délit de diffamation ». Le bloggeur a ainsi relaté avec prudence une affaire dont il s’estime victime, en dehors de l’emploi du terme « rabatteur » que le juge lui ordonne de retirer.

Sources :

Tribunal de Grande Instance de Paris Ordonnance de référé 20 octobre 2010 Alexandre B. / JFG Networks