Si l'employeur qui, pour des raisons économiques, entend supprimer des emplois en concluant avec les salariés intéressés des accords de rupture amiable est tenu d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi lorsque les conditions prévues par l'article L. 1233 61 du Code du travail sont remplies, un plan de reclassement, qui ne s'adresse qu'aux salariés dont le licenciement ne peut être évité, n'est pas nécessaire dès lors que le plan de réduction des effectifs au moyen de départs volontaires exclut tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppressions d'emplois.

En l'espèce, faisant état d'une dégradation durable de l'environnement économique au second semestre de l'année 2007, entraînant une chute du marché automobile et imposant une réduction de ses coûts, la société Renault, a établi un projet dénommé "programme de plan d'ajustement des effectifs fondé sur le volontariat" qu'elle a soumis en septembre et octobre 2008 au comité central d'entreprise et aux comités d'établissement concernés.

Ce document, qui prévoyait la suppression de 4 000 emplois, dont 1 000 dans l'établissement de Sandouville, ouvrait au personnel de l'entreprise une possibilité de départ volontaire, jusqu'au 30 avril 2009, en mettant en place à cette fin des mesures d'aide destinées à favoriser les départs. Soutenant que ce plan ne répondait pas aux exigences légales, en ce qu'il ne prévoyait aucun reclassement à l'intérieur de l'entreprise, des syndicats ont saisi la juridiction civile pour demander son annulation.

La question était donc de savoir si les dispositions de l'article L. 1233-61 du Code du travail, imposant au chef d'une entreprise de plus de 50 salariés qui projette, pour des raisons économiques, de supprimer plus de 10 emplois dans une période de 30 jours, d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi comportant un plan de reclassement interne, s'appliquent lorsque cette réduction d'emploi ne résulte que d'accords de rupture amiable s'inscrivant dans un plan de départs volontaires.

Dans son arrêt du 26 octobre 2010, la chambre sociale approuve l'arrêt de la cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 1er avr. 2009, RG n° 09/01005 et n° 09/01546 : JurisData n° 2009-376470 ; V. JCP S 2010, 1384 étude F. Favennec-Héry) qui avait débouté les salariés. Elle juge qu'un plan de reclassement, qui ne s'adresse qu'aux salariés dont le licenciement ne peut être évité, n'est pas nécessaire dès lors que le plan de réduction des effectifs au moyen de départs volontaires exclut tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppressions d'emplois.

La cour précise, dans un communiqué, qu' « il est en effet apparu que l'obligation légale de prévoir des mesures de reclassement interne ne peut, par définition, concerner des salariés qui décident volontairement de quitter l'entreprise puisque ceux-ci peuvent, en tout état de cause, éviter une rupture de leur contrat en ne se portant pas volontaires pour un départ négocié, ce qui rend alors sans objet la recherche d'un reclassement. Par ailleurs, le plan de reclassement ne s'adressant, selon l'article L. 1233-61 du Code du travail, qu'aux salariés « dont le licenciement ne pourrait être évité » il ne paraît pas utile lorsque l'employeur exclut toute rupture prenant la forme d'un licenciement ».



Sources :

Cass. soc., 26 oct. 2010, n° 09-15.187, FS-P, Sté Renault et a c/ Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT et a. C. cass. 26 oct. 2010, communiqué