Le harcèlement moral n'est pas constitué dès lors que le salarié n'a pas été personnellement victime d'une dégradation de ses conditions de travail à la suite des agissements du chef de bureau subis par d'autres salariés, et que ces agissements n'ont pas d'incidence directe sur ses conditions de travail.

Par ailleurs, c'est au salarié alléguant une discrimination syndicale du fait des différences salariales de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération.

Un avocat, ayant rejoint un cabinet d'avocat en qualité d'avocat salarié en 1999, est élu en au premier semestre 2006 à divers mandats syndicaux. En fin d'année 2006, il informe son employeur de son départ de l'entreprise, et demande à ce que cette rupture du contrat produise les effets d'un licenciement, son départ étant selon lui imputable à l'employeur.

Le salarié avance deux raisons à son départ :
- il allègue en premier lieu un comportement de harcèlement moral de l'employeur à l'égard de l'ensemble des salariés, n'ayant pas d'incidence directe sur ses conditions de travail et ne le visant pas particulièrement, mais ayant des répercutions sur sa santé mentale ;
- il allègue ensuite que l'employeur ayant omis de le convoquer à une réunion du CHSCT, ce seul manquement constitue une faute grave de sa part de nature à rendre impossible la poursuite de la relation de travail.

La cour d'appel, confirmée par Cour de cassation, refuse de suivre cette argumentation. Le harcèlement moral n'est pas constitué puisque le salarié « n'avait pas été personnellement victime d'une dégradation de ses conditions de travail à la suite des agissements du chef de bureau subis par un autre salarié, de sorte qu'il n'était pas fondé à se prévaloir d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en matière de harcèlement moral ». Par ailleurs, est jugé que le défaut de convocation à la réunion du CHSCT « n'était pas suffisamment grave pour justifier une rupture imputable à l'employeur ».

Le salarié reprochait également à l'employeur une discrimination syndicale au regard de la différence de rémunération constatée entre ses collègues et lui-même. Mais « après avoir constaté que la rémunération des avocats salariés dépendait uniquement de l'intéressement sur les honoraires qu'ils généraient », la cour d'appel, suivie par la Cour de cassation, estimant « qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal salaire égal » de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération », constate que le salarié « qui se bornait à faire valoir que la rémunération moyenne mensuelle des avocats salariés était supérieure à la sienne, ne fournissait aucun renseignement sur les montants des honoraires réalisés par chacun d'eux au regard de son propre chiffre d'affaires », et que par conséquent la discrimination ne pouvait être constatée.



Sources :

Cass. soc., 20 oct. 2010, n° 08-19.748, FS-P+B, Jouteux c/ Sté Fidal : JurisData n° 2010-018925