Un syndicat doit être informé du retrait d'un candidat de la liste présumée reconduite pour le second tour.

Lors de l'organisation des élections de délégué de chantier, l'une des candidates inscrite sur la liste CGT décide, à l'issue du premier tour premier tour, de ne pas se présenter au deuxième tour sur la liste CGT mais de se présenter en candidate libre. Elle prévient ses colistiers de sa décision, ainsi que la responsable des ressources humaines en charge de l'organisation du scrutin, qui met à jour les listes électorales pour le deuxième tour et y ôte la mention du nom de la candidate.

Les colistiers saisissent à l'issue du scrutin les juridictions électorales, en vue d'annuler le scrutin et d'organiser de nouvelles élections, au motif que le retrait entre les deux tours d'une candidate constitue une irrégularité de procédure qui invalide l'ensemble de l'élection.

Le tribunal d'instance donne droit aux demandes des colistiers et annule les élections ; la société se pourvoit en cassation. Afin d'obtenir la validation des élections, elle argumente tout d'abord que le procès-verbal de fin de dépouillement ayant été signé, aucune mention n'y a été apposée relatives à d'éventuelles irrégularités de procédure. La Cour de cassation ne retient pas cet argument, car « la signature sans réserves du procès-verbal de dépouillement des résultats ne rend pas irrecevable l'action visant à faire sanctionner par la juridiction compétente les irrégularités survenues durant les opérations électorales ».

Sur l'irrégularité de procédure elle-même, la société avance notamment que :
- le syndicat n'ayant pas été informé du retrait de la salariée de ses listes, il n'y avait pas de manoeuvre frauduleuse de sa part ;
- l'accord préélectoral prévoit que le maintien des listes électorales entre les premier et deuxième tour était présumé ;
- un candidat ne pouvant se présenter sur une liste sans son accord, le retrait de la salariée entre les deux tours était opposable au syndicat, quand bien même il n'en avait pas été informé ;
- les irrégularités du scrutin n'entraînent son annulation que dans le cas où celles-ci auraient eu une influence sur les résultats, ce que le tribunal n'a pas recherché.

La Cour de cassation ne suit pas ces arguments, et confirme définitivement la décision du tribunal d'instance. En effet, elle estime que « si un syndicat ne peut présenter aux élections professionnelles un candidat sans son accord, il ne lui incombe pas de s'assurer de la persistance de cet accord entre les deux tours ; qu'il doit, en revanche être informé du retrait d'un candidat de la liste présumée reconduite pour le second tour » ; en l'espèce « le syndicat n'avait été informé du retrait de la salariée de sa liste, entre les deux tours de l'élection des délégués de chantier, ni par l'employeur ni par la candidate elle-même », cette « irrégularité était de nature à fausser la loyauté du scrutin », et invalide l'ensemble de la procédure électorale.



Sources :

Cass. soc., 13 oct. 2010, n° 09-60.233, FS-P+B, Sté Derichebourg propreté c/ Rodrigues et a. : JurisData n° 2010-018335