Cass. com. 28 septembre 2010 n° 09-13.888 (n° 916 FS-PB)

La clause de non-réaffiliation d'un contrat de franchise se distingue de la clause de non-concurrence en ce qu'elle se borne à restreindre la liberté d'affiliation d'un franchisé à un autre réseau que celui qu'il quitte.

Un contrat de franchise prévoyait qu’en cas de rupture anticipée du contrat, le franchisé s’interdisait, pendant un an, d’utiliser une enseigne de renommée nationale ou régionale, déposée ou non, et d’offrir à la vente des marchandises dont les marques étaient liées à ces enseignes dans un rayon de cinq kilomètres du magasin qu’il exploitait.

Une cour d’appel avait jugé que cette clause s’analysait en une clause de non-concurrence, dès lors qu’elle restreignait la possibilité de l’ancien franchisé de poursuivre son activité dans les mêmes conditions avec une enseigne concurrente, et elle l’avait déclarée nulle.

Cette décision a été censurée par la Cour de cassation : la clause de non-concurrence a pour objet de limiter l’exercice par le franchisé d’une activité similaire ou analogue à celle du réseau qu’il quitte, tandis que la clause de non-réaffiliation se borne à restreindre sa liberté d’affiliation à un autre réseau.

à noter :

C’est la première fois, à notre connaissance, que la Cour de cassation distingue aussi nettement la clause de non-concurrence de la clause de non-réaffiliation.

Jusqu’à présent, la Haute juridiction se contentait, soit de reprendre la qualification retenue par les juridictions du fond (Cass. com. 17-1-2006 n° 03-12.382 : Bull. civ. IV n° 9, utilisant le terme « clause de non-réaffiliation » ; Cass. 2e civ. 10-1-2008 n° 07-13.558 : Cont. conc. consom. 2008 comm. n° 71, utilisant l’expression « clause de non-concurrence »), soit de désigner la clause par le terme « clause litigieuse » sans la nommer (Cass. com. 22-2-2000 n° 97-15.560 : RJDA 6/00 n° 650). En tout état de cause, peu importait la qualification retenue car les conditions de validité de la clause de non-concurrence et de non-réaffiliation étaient identiques : limitation dans le temps et l’espace ; conformité aux intérêts légitimes du franchiseur ; proportionnalité avec l’objet du contrat de franchise.

Au cas particulier, les juges du fond avaient prononcé la nullité de la clause de non-concurrence pour les raisons suivantes : celle-ci était certes limitée dans le temps et l’espace mais, faute de transmission au franchisé d’un savoir-faire original, le franchiseur n’avait aucun intérêt légitime d’imposer des restrictions à la liberté de commerce du franchisé ; en outre, la clause était disproportionnée car elle faisait perdre toute possibilité de survie au commerce du franchisé. En effet, compte tenu de la taille du commerce et de sa localisation géographique, seul un approvisionnement auprès d’un réseau ou d’une centrale d’achat pouvait permettre au franchisé d’avoir accès à des prix compétitifs et de poursuivre une exploitation économiquement viable.

En censurant la décision de la cour d’appel, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence : est désormais écartée toute assimilation entre la clause de non-concurrence et celle de non-réaffiliation. Reste à savoir quels seront les critères de validité de la clause de non-réaffiliation. Il appartiendra à la cour d’appel de renvoi de se prononcer sur cette question.

Auteur : Editions Francis Lefebvre

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