L’affaire jugée par le TGI de Digne le 20 octobre 2010 constitue un florilège des comportements déloyaux qu’un concurrent, ancien salarié, peut accomplir. A la façon de Prévert, le tribunal dresse un inventaire des manoeuvres déloyales et fautives employées par le défendeur : contrefaçon de bases de données clients et prospects, reproduction des photos à partir du catalogue et du site internet, contrefaçon de marque, démarcharge systématique et déloyal de la clientèle de l’ex employeur par confusion de référence, vol, détournement et exploitation illégitime du fichier de son fichier clients, usurpation d’identité de la société, copie servile des contrats et documents commerciaux, copie des spécificités de fonctionnement du réseau de vente, débauchage de personnel, etc. Le tribunal condamne l’ex-salarié et la société qu’il a créée, l’Agitateur floral, à réparer les conséquences préjudicielles de toutes les manoeuvres de concurrence déloyale et de contrefaçon caractérisée. Le tribunal n’a cependant pas pu établir le montant de la « perte économique résultant du pillage de ses valeurs et ses investissements ». Les éléments communiqués par Florajet ne constituent en effet que des évaluations et des extrapolations à partir de la progression et de l’affaiblissement de son chiffre d’affaires. Il a donc ordonné une expertise pour établir l’étendue du préjudice réel.

Ce n’est pas la seule expertise de l’affaire. Une précédente avait été ordonnée, par une ordonnance de référé du 21 janvier 2009, pour déterminer l’existence d’une contrefaçon de base de données. L’expert a estimé que la structure de la base de Florajet était différente de celle de l’Agitateur floral. Sur les données, il a en revanche considéré que 71% du fichier adhérents de Florajet et 35% de son fichier propect avaient servi à alimenter la base de son concurrent. Pour appuyer sa conclusion, « l’expert relève que les identités de certaines données constituent des signatures des fichiers Florajet, signature par exemple constituée de commentaires figurant dans des zones réservées à l’enregistrement des adresses mail et qui se retrouvent sans raison dans la base de données de l’Agitateur et prouvent de façon irréfutable l’utilisation du fichier piraté à des fins d’alimentation automatisée de l’autre base de données. ». Selon l’expert, une telle identité entre les deux bases de données ne peut pas être le fait du hasard. S’appuyant sur les conclusions de l’expertise, le tribunal conclut à l’atteinte du droit du producteur de données. Cette reproduction a permis à l’Agitateur floral de gagner un temps considérable, sans rapport avec les quinze ans d’efforts et d’investissements qui ont permis la qualification de la base d’origine.

Sources :

Tribunal de Grande Instance de Digne les Bains Jugement du 20 octobre 2010 Philippe L. / L’Agitateur Floral et autres