Dans un arrêt rendu le 16 novembre 2010, la chambre sociale de la Cour de cassation opère un important revirement quant aux conditions d'application de la règle dite de l'unicité de l'instance.

En l'espèce, un salarié avait saisi directement un conseil de prud'hommes de demandes formulées contre les organes de la procédure collective de son employeur par application de l'article L. 621-128 du Code de commerce alors en vigueur. Constatant que ledit employeur ne faisait plus l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, le CPH avait alors invité l'intéressé à réitérer régulièrement sa demande devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, avant de prononcer un jugement en sa faveur condamnant son employeur. Ce jugement a été infirmé par la cour d'appel qui a déclaré les demandes formulées dans la seconde instance irrecevables sur le fondement de l'article R. 1452-6 du Code du travail. Cet arrêt est cassé par la chambre sociale.

Estimant que la solution retenue par la cour d'appel aboutissait à un véritable déni de justice, elle affirme que la règle de l'unicité de l'instance résultant de l'article R. 1452-6 n'est applicable que lorsque la première instance s'est achevée par un jugement sur le fond.

Aux termes de l'article R. 1452-6 du Code du travail, « toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, lorsqu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ». Introduite par la loi du 27 mars 1907, cette disposition a notamment pour but d'éviter le risque d'éparpillement des procédures. Dans un communiqué de presse, la Cour de cassation affirme que « bien que critiquée par certains auteurs, la règle a toujours été appliquée avec rigueur par la chambre sociale qui l'a tout particulièrement réaffirmée, malgré l'avis contraire de son avocat général, dans un arrêt du 12 novembre 2003 qui rejetait un pourvoi faisant grief à une cour d'appel d'avoir déclaré la demande d'un salarié irrecevable alors que la précédente instance avait été annulée pour défaut de mise en cause de l'autorité de tutelle et ce, alors qu'aucune décision au fond n'avait été rendue ».

L'arrêt du 16 novembre 2010 opère un revirement de jurisprudence.



Sources :

Cass soc., 16 nov. 2010, n° 0970404