Par un arrêt de grande chambre du 16 novembre 2010, la Cour européenne des droits de l'Homme (Cour EDH), saisie par un requérant belge, se prononce sur la motivation des arrêts de cour d'assises. La Cour juge qu'elle ne peut remettre en cause l'institution du jury populaire en soi, mais qu'au cas d'espèce, le requérant n'a pas bénéficié de garanties procédurales suffisantes pour lui permettre de comprendre le verdict de culpabilité rendu à son encontre. La Cour EDH conclut à la violation de l'article 6, § 1, relatif au procès équitable. En effet, pour que les exigences d'un procès équitable soient respectées, des garanties suffisantes doivent être offertes, qui soient propres à permettre à l'accusé et au public de comprendre le verdict rendu.

En l'espèce, le requérant belge avait été condamné pour l'assassinat d'un ministre d'État et la tentative d'assassinat sur la compagne de celui-ci. Devant la Cour EDH, il faisait valoir que l'arrêt de condamnation rendu par la cour d'assises était fondé sur un verdict de culpabilité non motivé, qui ne pouvait faire l'objet d'un recours devant un organe de pleine juridiction.

La Cour EDH estime que ni l'acte d'accusation, ni les questions posées au jury ne comportaient des informations suffisantes quant à son implication dans la commission des infractions qui lui étaient reprochées. Si l'acte d'accusation désignait chacun des crimes dont le requérant était accusé, il ne démontrait pas pour autant quels étaient les éléments à charge qui, pour l'accusation, pouvaient être retenus contre l'intéressé.

S'agissant ensuite des questions posées par le président de la cour d'assises au jury, elles étaient au nombre de trente-deux. Le requérant, qui comparaissait avec sept autres coaccusés, était visé par seulement quatre d'entre elles, auxquelles le jury a répondu par l'affirmative. Laconiques et identiques pour tous les accusés, ces questions ne se référaient à aucune circonstance concrète et particulière qui aurait pu permettre de comprendre quel rôle précis le requérant avait joué, pour le jury, par rapport à ses coaccusés ; pourquoi la qualification d'assassinat avait été retenue plutôt que celle de meurtre ; de déterminer les éléments qui avaient permis au jury de conclure que deux des coaccusés avaient eu une participation limitée dans les faits reprochés, entraînant une peine moins lourde ; et d'appréhender pourquoi la circonstance aggravante de préméditation avait été retenue à son encontre, s'agissant de la tentative de meurtre.



Sources :

CEDH, 16 nov. 2010, req. n° 926/05, T. c/ Belgique

Communiqué de presse de la CEDH

Article "La CEDH n'exige pas la motivation des arrêts d'assises" paru le 16 novembre 2010 sur lexpress.fr