Dans la logique de l’arrêt de la Cour de cassation du 27 novembre 2008, la cour d’appel de Paris a confirmé les termes du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 15 septembre 2005 relatif au défaut d’information du consommateur quant à la nécessité de payer la redevance de copie privée des sites d’e-commerce établis en dehors de la France.

Dans son arrêt 17 novembre 2010, elle ordonne aux sociétés Dabs.com, Ketta, CD Folie, Magamatic, Nierle et Omnisoft d’origine luxembourgeoise, allemande ou britannique « d’insérer dans leurs conditions générales de vente une information claire et explicité à destination de la clientèle française indiquant expressément les redevances, rémunérations et taxes dues lors de l’acquisition intracommunataire de supports vierges d’enregistrement, ainsi que sur le principe de la condamnation à dommages-intérêts au profit de la société Rueducommerce ». La cour de Paris a en effet condamné solidairement ces sociétés à verser 100 000 € au site de commerce électronique français. En plus du préjudice commercial, elle a considéré que ce défaut d’information avait causé un préjudice moral et commercial, en termes d’image, du fait que cette lacune laissait à penser que Rueducommerce serait la seule responsable de la différence de prix par rapport à ses concurrents européens. La cour n’a prononcé aucune astreinte liée à l’injonction d’insertion des mentions d’information dans la mesure où les conditions générales de ces sites avaient déjà été mises en conformité.

Le 27 novembre 2008, la Cour de cassation avait cassé et annulé les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 mars 2007 sur la seule disposition relative au défaut d’information du cyberconsommateur. Tout en retenant l’absence d’obligation légale d’information, les juges d’appel avaient toutefois constaté que la redevance n’était pas sans incidence sur le prix de vente des supports en cause, ce dont le consommateur devait nécessairement être tenu informé. Pour la Cour de cassation, « la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations relativement à la captation de la clientèle de la société Rueducommerce et, partant, a violé le texte susvisé », à savoir l’article 1382 du code civil. Et elle avait renvoyé devant la cour d’appel de Paris, autrement composée, pour qu’elle prenne en compte cet aspect. Ce qu’elle a fait.

Sources :

Cour de cassation 1ère chambre civile Arrêt du 27 novembre 2008 Rue du commerce / Dabs et autres

Cour d’appel de Paris Pôle 5, chambre 4 Arrêt du 17 novembre 2010 Rue du Commerce / Omnisoft Multimedia et autres