Une salariée affectée à des tâches de distribution et de chargement de plateaux repas est reconnue atteinte d'une tendinite du poignet et d'une invalidité permanente au titre de cette maladie inscrite au tableau des maladies professionnelle. Elle saisit la juridiction prud'homale en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur et d'obtenir le versement d'indemnités complémentaires.

La cour d'appel la déboute de ses demandes, au motif « qu'en l'absence de précisions relatives aux charges pesant sur les poignets de la salariée, ces dispositions sont insuffisantes, à elles seules, et en l'absence de prescriptions plus précises ou de mises en garde spécifiques du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou du médecin du travail, pour considérer que l'association aurait dû avoir conscience du danger que la manutention prolongée des plateaux pouvait entraîner pour les articulations des poignets de son employée ». ha La Cour de cassation censure cette décision. Elle considère en effet que l'article R. 231-66 du Code du travail, devenu R. 4541-1 et R. 4541-2, oblige l'employeur à mettre en place des moyens de prévention des risques professionnels pour « l'ensemble des manutentions manuelles comportant tout risque pour les travailleurs en raison des caractéristiques de la charge ou des conditions ergonomiques défavorables », quels que soient le poids ou les caractéristiques des charges portées. Peu importe donc que l'employeur n'ait pas été alerté des risques encourus par la salariée par le CHSCT ou le médecin du travail, puisque le Code du travail lui-même l'alertait sur ces risques, et l'enjoignait de mettre en place des actions de prévention. Sa faute inexcusable est par conséquent retenue par la Cour de cassation.



Sources :

Cass. 2e civ., 18 nov. 2010, n° 09-17.275, F-P+B, Assoc. American Hospital of Paris c/ Mme M. : JurisData n° 2010-021320