Dans une ordonnance de référé du 8 novembre 2010, le TGI de Paris a refusé d’ordonner à Google de retirer de son système de référencement Adwords, sous le mot clé « avocat », des sites internet ne répondant pas aux exigences légales s’attachant à l’usage de ce titre et de cette qualité.

Le juge a estimé que cette demande était de portée beaucoup trop générale. Or, l’article 5 du code civil interdit aux juges de se prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui lui sont soumises. Le tribunal n’a pas davantage engagé la responsabilité du moteur de recherche en tant qu’hébergeur. Il a reconnu ce statut à Google considérant qu’il n’avait pas joué un rôle actif dans l’association de termes avec le mot « avocat » par le générateur de mots-clés. Le juge a, par contre, reproché au demandeur de ne pas avoir respecté les formes de la mise en œuvre de cette responsabilité particulière. Sa notification était imprécise et elle ne contenait pas la copie de la correspondance aux éditeurs des sites dont il demandait la fermeture alors que c’est exigé, comme le rappelle le juge. Enfin, il n’a pas établi l’évidence d’un référencement commercial illicite. Par conséquent, le juge des référés n’a pas pu retenir l’existence d’un trouble manifestement illicite.

Un avocat spécialiste de la défense des automobilistes et du contentieux du permis à points estimait qu’il existait une association manifestement illicite entre le mot clé « avocat » et les liens suggérés à l’internaute le conduisant sur des sites qui n’avaient rien à voir avec cette profession réglementée et qui proposaient des prestations juridiques de défense et d’assistance des automobilistes. Il s’agissait selon lui d’une usurpation du titre d’avocat au sens de l’article 433-17 du code pénal et d’un acte de concurrence déloyale et de publicité de nature à induire en erreur.

Sources :

TGI Paris Ordonnance de référé 08 novembre 2010 Sébastien D. / Google France, Google Inc.