Cass. 1e civ. 15 novembre 2010 n° 09-69.308 (n° 1001 F-D)

La clause par laquelle une société anonyme s'engage à racheter la participation d'un actionnaire est contraire aux règles impératives du Code de commerce sur les rachats d'actions.

Il résulte de l'article L 225-206, II du Code de commerce, que l'achat par une société anonyme de ses propres actions est autorisé dans les situations et selon les modalités prévues aux articles L 225-207 à L 225-217 du même Code.

Ne figure pas parmi elles la situation dans laquelle la société se serait engagée envers un actionnaire à lui racheter des actions. C'était donc à tort, en a déduit la première chambre civile de la Cour de cassation, qu'une cour d'appel avait condamné une société anonyme exploitant une clinique à racheter les actions de l'un de ses actionnaires à la suite de la résiliation du contrat d'exercice professionnel qui la liait à cet actionnaire.

La cour d'appel avait fondé sa décision sur les motifs suivants : les dispositions légales visées ci-dessus ne faisaient pas obstacle au respect par la SA de l'obligation de rachat qu'elle avait contractée à l'égard de l'actionnaire dans le cadre de la convention d'exercice ; il lui appartenait de se fondre dans les exceptions à l'interdiction du rachat prévues par ces dispositions. La Cour de cassation a estimé que la cour d'appel ne pouvait pas imposer aux actionnaires de mettre en œuvre l'une des procédures prévues par lesdites dispositions.

à noter

Les articles L 225-207 à L 225-217 du Code de commerce autorisent les SA à acheter leurs propres actions essentiellement :

  • pour les annuler dans le cadre d'une réduction de capital non motivée par des pertes ;
  • pour les attribuer à leurs salariés ou dirigeants ;
  • si leurs titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, dans le cadre d'un programme de rachat destiné notamment à améliorer la gestion financière de leurs fonds propres et à favoriser la liquidité de leurs titres.

Dans le cas où une convention prévoit le rachat des actions par la société en cas de survenance d'événements prédéterminés, rien n'interdit à celle-ci de respecter ses engagements en mettant en œuvre les procédures organisées par le Code de commerce pour le rachat d'actions. D'ailleurs, l'article L 228-24 prévoit expressément qu'en cas de refus d'agrément d'un candidat acquéreur d'actions, ces actions peuvent être rachetées par la société en vue d'une réduction du capital si le cédant y consent.

Mais cela ne règle pas pour autant, comme l'illustre la décision ci-dessus, les difficultés liées à l'exécution en nature des engagements entraînant une cession ou une acquisition forcée d'actions : si la société s'y refuse, l'actionnaire ne peut pas imposer la procédure de rachat ; il ne peut obtenir réparation de l'inexécution de la convention que par l'allocation de dommages intérêts.

Auteur : Editions Francis Lefebvre

Pour accéder au site des Editions Francis Lefebvre, cliquez ici