Cass. com. 16 novembre 2010 n° 09-70.765 (n° 1163 F-PB), Abitbol c/ Groupement des Moriers GFA

Le bailleur peut exercer son privilège sur les marchandises vendues au locataire avec une clause de réserve de propriété, dès lors qu'il ignorait cette clause au moment de leur introduction dans les lieux loués.

Le bailleur d'immeuble bénéficie, en garantie du paiement du loyer, d'un privilège spécial sur le prix de tout ce qui garnit le local loué (C. civ. art. 2332, 1o ).

Ce privilège porte sur tous les meubles garnissant le local, même s'ils appartiennent à un tiers, sauf s'il est établi que le bailleur connaissait l'origine de ces meubles lorsqu'ils ont été introduits dans ce local.

Après avoir rappelé ce principe, la Cour de cassation a jugé qu'un bailleur pouvait valablement exercer son privilège sur les marchandises vendues au locataire avec clause de réserve de propriété, peu important que celles-ci soient demeurées la propriété du vendeur.

à noter

La chambre commerciale de la Cour de cassation reprend à l'identique le principe dégagé par les chambres civiles (Cass. 1e civ. 12-5-1969 no 67-14.485 : Bull. civ. I no 496  ; Cass. 3e civ. 24-6-2009 no 08-14.357 : BRDA 13/09 inf. 16 ).

La bonne foi du bailleur est présumée. Il revient donc au propriétaire qui revendique les meubles se trouvant dans les lieux loués de prouver que le bailleur connaissait leur origine au moment de leur introduction dans les lieux (arrêts précités). Le fait que le bailleur en soit ultérieurement informé ne fait pas obstacle à l'exercice de son privilège (Cass. 3e civ. 4-2-1976 no 74-13.586 : Bull. civ. III no 47 ).

Auteur : Editions Francis Lefebvre

Pour accéder au site des Editions Francis Lefebvre, cliquez ici