Loi 2010-1249 du 22 octobre 2010 (JO 23 p.18984)

Une nouvelle procédure plus rapide pour les entreprises en difficulté.

Une nouvelle procédure dite de sauvegarde financière accélérée (SFA) a été créée par la loi de régulation bancaire et financière (Loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010, JO du 23, art. 57), afin d’améliorer la procédure de sauvegarde pour les entreprises en difficulté.

La nouvelle procédure de sauvegarde accélérée pourra s’appliquer aux procédures de conciliation ouvertes à compter du 1er mars 2011.

Quelles sont les conditions d’ouverture de la procédure de SFA ?

Comme la procédure « classique » de sauvegarde, la procédure de sauvegarde financière accélérée est ouverte sur décision du tribunal, sur demande de toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, de tout agriculteur, de toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, ainsi que de toute personne morale de droit privé (C. com. art. L 620-2) :

  • qui, sans être en cessation des paiements (contrairement à la procédure de redressement judiciaire), justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter (C. com. art. L 620-1) ;
  • et dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable et dont le nombre de salariés ou le chiffre d’affaires sont respectivement supérieurs à 150 et 20 millions d’euros (C. com. art. L 626-29 et R 626-52).

Le débiteur concerné doit être engagé dans une procédure de conciliation en cours et avoir élaboré un projet de plan visant à assurer la pérennité de l’entreprise et susceptible de recueillir un soutien suffisamment large de la part des créanciers pour rendre vraisemblable son adoption dans le délai prévu d’un mois à compter du jugement d’ouverture, avec une possibilité de prorogation d’une fois un mois.

Le tribunal statue sur l’ouverture de la procédure après rapport du conciliateur sur le déroulement de la conciliation et sur les perspectives d’adoption du projet de plan par les créanciers concernés (C. com. art. L 628-2).

Quelles sont les principales différences avec la procédure de sauvegarde « classique » ?

a. Une procédure limitée aux seuls créanciers financiers

Cette mesure permet de ne pas altérer les relations de l’entreprise avec les autres créanciers. Ainsi, seuls sont constitués le comité des établissements de crédit (C. com. art. L 626-30) et, le cas échéant, l’assemblée des obligataires (C. com. art. L 626-32).

b. Un délai réduit pour l’acceptation du projet de plan

La procédure est dite accélérée car le délai de 15 jours accordé aux comités pour se prononcer sur le projet, après discussion avec le débiteur et l’administrateur, est réduit à8 jours (C. com. art. L 628-4).

c. Un formalisme simplifié pour la déclaration des créances

Pour les créanciers concernés ayant participé à la conciliation, il suffit pour l’entreprise en difficulté d’établir une liste des créances certifiée par le commissaire aux comptes ou, à défaut, par l’expert-comptable. Le dépôt de cette liste au greffe du tribunal permet de considérer que les créances sont réputées déclarées (C. com. art. L 628-5, al. 2).

Auteur : Editions Francis Lefebvre

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