Les articles L. 3123-14 4°, L. 3123-17 et L. 3123-18 du Code du travail relatives aux heures complémentaires constituent des dispositions d'ordre public auxquels il ne peut être dérogé. Une salariée d'une entreprise de nettoyage a conclu plusieurs avenants temporaires à son contrat de travail à temps partiel augmentant son temps de travail. Elle saisit la juridiction prud'homale afin de réclamer le paiement de majorations pour les heures complémentaires conformément à l'article L. 3123-19. Les juges du fonds donnent droit à la demande de la salariée : quand bien même le salarié a effectivement signé des avenants à son contrat, ils ne pouvaient, au regard des éléments de faits qui leur étaient fournis « conclure à un choix de la salariée » d'effectuer ces heures de travail dépassant son horaire contractuellement établi. L'employeur porte le contentieux devant le Cour de cassation et argue qu'il a fait application de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 (A. 31 oct. 1994 : JO 5 nov. 1994), laquelle a été complétée le 17 octobre 1997 par un accord portant sur le temps partiel. Dans ses articles 6 et 7, cet accord prévoit les conditions d'accès aux heures complémentaires et ouvre la possibilité pour les employeurs de ce secteur d'avoir recours à des « compléments d'horaires » pour les salariés à temps partiel. Ces deux articles ne font pas référence à l'accord du salarié dans leurs modalités d'application. La Cour de cassation rejette le pourvoi. « Les articles L. 3123-14 4°, L. 3123-17 et L. 3123-18 du Code du travail, qui constituent des dispositions d'ordre public auxquels il ne peut être dérogé, ont pour objet de limiter le nombre d'heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat » ; « il en résulte que toutes les heures effectuées au-delà de cette durée, qu'elles soient imposées par l'employeur ou qu'elles soient prévues par avenant au contrat de travail à temps partiel en application d'un accord collectif, sont des heures complémentaires ». La Cour en déduit que « le conseil de prud'hommes, qui a exactement qualifié toutes les heures effectuées au-delà de la durée du travail inscrite au contrat de la salariée d'heures complémentaires, en a déduit à bon droit que toutes celles qui avaient été effectuées au-delà de la limite d'un dixième de la durée prévue au contrat devaient supporter la majoration de 25 % prévue par l'article L. 3123-19 du Code du travail », invalidant par voie de conséquence les dispositions prévues aux articles 6 et 7 de l'accord du 17 octobre 1997.



Source : Cass. soc., 7 déc. 2010, n° 09-42.315, FS-P+B, Sté Véolia propreté nettoyage et multiservices sud-est c/ Mme B. : JurisData n° 2010-023188