Par un arrêt du 12 janvier 2011, la Cour de cassation rappelle qu’un époux ne peut exercer l’action en nullité de
l’article 215, alinéa 3, du Code civil plus d’un an après la dissolution de son régime matrimonial.
Par acte authentique du 28 février 1980, trois enfants procèdent au partage des biens immobiliers dépendant de la
succession de leurs parents. Une maison d’habitation dont le fils avait fait sa résidence principale est attribuée à l’une
de ses sœurs. Celui-ci décède le 29 octobre 2004. Privés de logement, sa femme ainsi que son fils, intervenant
directement à l’instance, décident, le 18 avril 2006, d’assigner les deux sœurs aux fins d’annulation de l’acte de
partage du 28 février 1980, sur le fondement de l’article 215 du Code civil.
La cour d’appel les déboute de leur demande, déclarant l’action irrecevable car prescrite. Ils forment alors un pourvoi
en cassation. Selon eux, nonobstant la généralité de la formule de l’article 215, alinéa 3, du Code civil, « elle ne peut
avoir pour effet de priver le conjoint du droit d’agir en nullité pendant l’année qui suit la prise de connaissance de
l’acte ».
Si ce fondement est parfaitement vrai, l'épouse occulte le second délai conditionnant l'action en nullité prévue à cet
article. Aussi, la Cour de cassation rappelle qu' « aux termes de l’article 215, alinéa 3, du Code civil, l’action en
nullité accordée à l’épouse ne peut être exercée plus d’un an à compter du jour où elle a eu connaissance
de l’acte sans jamais pouvoir être intentée plus d’un an après la dissolution du régime matrimonial ».
Partant, la cour d’appel a exactement déduit, qu’en l’espèce, l’action introduite par la veuve, le 18 avril 2006, soit
plus d’un an après cette dissolution, était prescrite.
Julie Gallois
Actualité du droit_Lamy, 27/01/2011
Sources
Cass. 1re civ., 12 janv. 2011, n° 09-15.631, P+B