Des dispositions contractuelles ou statutaires ne peuvent pas dispenser l’employeur d’énoncer les motifs de licenciement, ni priver le juge de son pouvoir d’appréciation de la cause réelle et sérieuse.

Une salariée engagée en tant que chef d’établissement d’un organisme catholique s’est vu retirer son agrément pour la direction de l’établissement. La lettre de licenciement ne fait état, comme motif de licenciement, que du retrait de l’agrément. Les juges du fond ont validé le licenciement en considérant qu’en application des statuts du chef d’établissement de l’enseignement catholique, le retrait d’agrément du poste de directeur entraine l’obligation de le licencier. De plus, le retrait d’agrément constitue un motif de licenciement suffisamment précis.

Décision censurée par la Cour de cassation qui considère que des dispositions contractuelles ou statutaires ne peuvent pas dispenser l’employeur d’énoncer les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement, ni priver le juge de son pouvoir d’appréciation de la cause réelle et sérieuse. Dès lors, en s’abstenant de préciser les faits qui avaient entrainés le retrait de l’agrément, la lettre de licenciement n’était pas motivée.

Sur l’énonciation des motifs et la lettre de licenciement, cf. Lamy social 2010, n° 2104.

Dominique Jullien
Actualité du droit_Lamy, 03/02/2011

Sources

Cass. soc., 12 janv. 2011, n° 09-41.904 P+B