Cass. 1e civ. 6 janvier 2011 n° 09-14.505 (n° 1 FS-PBI), A. c/ Sté Fashion B. Air

Pour se prévaloir de la présomption de titularité du droit d'auteur à l'égard d'un tiers qu'elle poursuit en contrefaçon, l'entreprise qui commercialise sous son nom un modèle doit rapporter la preuve d'actes d'exploitation.

En l'absence de revendication de l'auteur, la personne qui exploite une oeuvre sous son nom est présumée titulaire du droit de propriété incorporelle d'auteur sur celle-ci à l'égard du tiers recherché pour contrefaçon (notamment, Cass. 1e civ. 30-10-2007 n° 06-20.455 : Gaz. Pal. 2007 p. 4069 note Garnier).

La Cour de cassation vient de préciser que la personne qui commercialise sous son nom un objet protégé par le droit d'auteur ne peut utilement invoquer cette présomption à l'égard d'un tiers que si elle rapporte la preuve d'actes d'exploitation.

Elle a jugé qu'une entreprise, qui reprochait à un concurrent d'avoir mis sur le marché des modèles de jupes reproduisant les caractéristiques des siens n'établissait pas cette preuve : les modèles avaient été acquis auprès du même fabricant chinois et à la même époque par les deux entreprises qui les avaient commercialisés en même temps sur le marché français. Aucune des deux entreprises ne justifiait en outre d'instructions précises adressées au fabricant. à noter

La Cour de cassation a récemment précisé que seule une revendication de l'auteur de l'oeuvre est susceptible de faire tomber la présomption générale de titularité des droits d'auteur au profit de la personne qui exploite l'oeuvre (Cass. 1e civ. 15-11-2010 n° 09-66.160 : BRDA 23/10 inf. 16). Reste qu'en imposant à cette personne de rapporter la preuve d'actes d'exploitation, la Cour de cassation réduit considérablement la portée de la présomption dont le jeu risque d'être plus systématiquement paralysé. Ce faisant, elle s'inscrit dans une approche restrictive observée depuis quelques années dans les cours d'appel (CA Paris 25-10-2006 : Prop. intell. 2007 p. 471 ; CA Paris 17-12-2008 et CA Paris 4-3-2009 : Prop. intell. 2009 p. 390 note C. de Haas).

Auteur : Editions Francis Lefebvre

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