Cass. com. 7 décembre 2010 n° 10-10.495 (n° 1241 F-PB), Sté La Halle c/ Sté Noël France

L'opposant à l'enregistrement d'une marque qui n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour établir l'usage sérieux de sa marque au cours des cinq dernières années ne peut pas être relevé de la déchéance qu'il encourt.

La procédure d'opposition à l'enregistrement d'une marque est clôturée lorsque l'opposant n'a pas fourni dans le délai imparti par l'Institut national de la propriété industrielle (Inpi) les pièces propres à établir qu'il n'encourt pas la déchéance de ses droits sur sa marque (CPI art. R 712-18).

Une cour d'appel avait accueilli la requête en relevé de déchéance présentée par un opposant à l'enregistrement d'une marque qui avait rapporté la preuve de l'exploitation de sa marque après le délai que lui avait accordé l'Inpi car sa défaillance résultait d'un empêchement qui n'était imputable ni à sa volonté, ni à sa faute, ni à sa négligence.

Cette décision a été censurée par la Cour de cassation : aucun relevé de déchéance de l'opposant à l'enregistrement d'une marque intervenu hors délai n'est recevable. à noter

Le propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement dispose d'un délai de deux mois pour former opposition à une demande d'enregistrement (CPI art. L 712-4). L'article R 712-17 du CPI prévoit que le titulaire de la demande d'enregistrement peut demander à l'opposant de prouver que la déchéance de ses droits pour défaut d'exploitation n'est pas encourue. Ces pièces doivent établir l'exploitation de la marque antérieure, au cours des cinq années précédant la demande de preuve, pour au moins l'un des produits ou services sur lesquels est fondée l'opposition ou faire état d'un juste motif de non-exploitation. L'Inpi impartit alors un délai à l'opposant pour produire ces pièces.

A la question de savoir si l'opposant qui ne fournit pas les documents demandé dans le délai prévu peut être relevé de la déchéance qu'il encourt, la cour d'appel avait répondu par l'affirmative en se fondant sur une série de dispositions du Code de la propriété intellectuelle (art. L 712-2, L 712-10 et R 712-12) applicables au seul demandeur à l'enregistrement. La censure de la Cour de cassation était inévitable.

Auteur : Editions Francis Lefebvre

Pour accéder au site des Editions Francis Lefebvre, cliquez ici