Des modifications pour les exercices à venir à anticiper dès maintenant.

Les mesures les plus importantes prévues par le projet de Loi de Finances Rectificative (LFR) pour 2010, actuellement en discussion, correspondent à des réformes importantes, attendues par les entreprises, mais dont le poids en termes financiers est encore flou. Ces réformes d'ampleur, si elles sont définitivement votées, ne seraient applicables qu'à compter de 2012, au plus tôt, afin de laisser le temps aux entreprises d'anticiper ces bouleversements. Rapide présentation pratique des principales mesures proposées.

Des réformes sur le long terme…

a. Révision des valeurs locatives

Les valeurs locatives servant de bases au calcul de la taxe foncière et de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) seraient actualisées pour les locaux commerciaux et les locaux utilisés par les professions libérales (projet de loi précité, art. 17).

Cette révision, qui mettrait fin à de nombreux contentieux résultant de l'obsolescence des bases, inchangées depuis 1970, se ferait au travers d'une révision initiale puis d'une mise à jour permanente des évaluations permettant la prise en compte des évolutions futures du marché.

Cette révision serait prise en compte pour l'établissement des bases de l'année 2014, c'est-à-dire pour l'avis d'imposition 2014 pour la taxe foncière et l'avis d'imposition 2016 pour la CFE.

Pour plus de détails sur cette mesure, voir FR 49/10, inf. 19.

b. Réforme du régime fiscal des sociétés de personnes

La réforme du régime des sociétés de personnes vise à instaurer une plus grande transparence des sociétés de personnes (projet de loi précité, art. 12). Ces sociétés bénéficient actuellement d'un régime de translucidité entraînant des problématiques tant à l'international (doubles impositions) qu'en droit interne (optimisations fiscales). Pour les associés soumis à l'IS, le nouveau dispositif permettrait, à partir des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2012, notamment de :

  • bénéficier du régime des sociétés mères ainsi que du régime d'exonération des plus-values de cession de titres de participation lorsque les titres de la filiale sont détenus par l'intermédiaire d'une société de personnes, sous réserve du respect de conditions plus strictes ;
  • placer les opérations de fusions, d'apports partiels d'actif ou de scissions réalisées entre deux sociétés de personnes non soumises à l'IS sous un régime de neutralité fiscale proche de celui prévu actuellement aux articles 210 A et suivants du CGI ;
  • permettre l'entrée dans un groupe intégré de filiales soumises à l'IS détenues par une société tête de groupe par l'intermédiaire d'une société de personnes.

La réforme contient également des mesures visant les associés personnes physiques, limitant notamment l'intérêt de porter à l'actif d'une société de personnes exerçant une activité un actif qui n'y est pas affecté (théorie du bilan).

Pour plus de détails sur cette mesure, voir FR 49/10, inf. 11.

A noter : A la date où nous mettons sous presse, les débats parlementaires en cours tendraient vers le report de cette réforme en ce qui concerne les associés soumis à l'IS.

c. Création du régime de consolidation du paiement de la TVA

Certains groupes pourraient, à compter du 1er janvier 2012, opter pour la consolidation du paiement de la TVA ou du remboursement des crédits de TVA de leurs filiales (projet de loi précité, art. 21).

Cet avantage en trésorerie serait réservé aux groupes dont les filiales :

  • télétransmettent leurs déclarations auprès de la Direction Générale des Entreprises (DGE) ;
  • clôturent leurs exercices comptables aux mêmes dates ;
  • relèvent du régime réel normal d'imposition en matière de TVA.

A noter : Cette consolidation permettrait uniquement de compenser les débits et les crédits de TVA des différentes entités mais non de neutraliser les flux de biens et services intragroupe.

Pour plus de détails sur cette mesure, voir FR 49/10, inf. 12.

d. Modification des taxes d'urbanisme

La Taxe Locale d'Equipement (TLE) et ses taxes annexes, qui constituent un dispositif complexe et parfois obsolète, seraient remplacées par (projet de loi précité, art. 14) :

  • une taxe d'aménagement visant à financer les équipements publics nécessités par l'urbanisation ;
  • un versement pour sous-densité, pour lutter contre l'étalement urbain.

Ces taxes, qui seraient également prélevées lors de l'obtention d'un permis de construire et d'aménager, seraient applicables à compter du 1er mars 2012.

… et quelques mesures d'application immédiate

a. Abaissement des seuils du malus automobile

Dans le prolongement de la réforme initiée en 2009, le projet de loi (projet de loi précité, art. 18) durcit le dispositif du malus automobile (« écopastille ») dû lors de l'achat d'un véhicule (CGI, art. 1011 bis), notamment en abaissant son seuil de déclenchement.

Pour plus de détails sur cette mesure, voir FR 49/10, inf. 23.

b. Suppression de la proratisation du chiffre d'affaires pour les auto-entrepreneurs

En cas de création ou de cessation d'une entreprise soumise au régime de l'autoentrepreneur, les seuils de chiffre d'affaires à prendre en compte ne seraient plus proratisés (projet de loi précité, art. 24).

A titre de rappel, les exploitants individuels peuvent bénéficier de ce régime lorsqu'ils respectent certaines conditions et, plus spécifiquement, certains seuils leur permettant de bénéficier du régime d'imposition des micro-entreprises (micro BIC ou BNC et franchise de TVA).

Ces dispositions s'appliqueraient rétroactivement à compter du 1er janvier 2009 pour l'imposition des bénéfices et du 1er janvier 2010 pour la TVA.

c. Imposition supplémentaire des propriétaires et utilisateurs de locaux en Ile-de-France

Afin de financer le réseau de transport public du « Grand Paris » (Loi 2010-597 du 3 juin 2010), le projet de loi propose (projet de loi précité, art. 15, II à IV) :

  • de moderniser la taxe locale sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage en Ile-de-France ;
  • de créer une taxe spéciale d'équipement, sur le modèle de celle existant actuellement au profit des établissements publics fonciers en Ile-de-France.

Cette taxe spéciale serait due par les redevables des taxes foncières (propriétés bâties et non bâties), de la taxe d'habitation et de la CET. Elle remplacerait la taxe sur les plus-values réalisées sur des immeubles en Ile-de-France, initialement prévue par la loi du 12 juillet 2010 et jamais entrée en vigueur (Loi n° 2010-788 ; CGI, art. 1635 ter A).

Elle serait applicable à compter des impositions établies au titre de 2011.

Pour plus de détails sur cette mesure, voir FR 49/10, inf. 22.

Auteur : Editions Francis Lefebvre

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