Décret 2011-144 du 2 février 2011 (JO 4 p. 2274)

Les caractéristiques de la lettre recommandée électronique sont précisées. Ce mode d'envoi présente les mêmes garanties que la lettre papier, pour un coût moindre. Le destinataire, s'il n'est pas un professionnel, peut demander que la lettre soit délivrée en format papier.

Une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée par courrier électronique à condition que ce courrier soit acheminé par un tiers selon un procédé permettant d'identifier le tiers, de désigner l'expéditeur, de garantir l'identité du destinataire et d'établir si la lettre a été remise ou non au destinataire (C. civ. art. 1369-8, al. 1, issu de l'ordonnance du 16-6-2005 : BRDA 19/05 inf. 21 n° 13 s.). Les modalités d'application de ce texte, notamment les exigences auxquelles le procédé d'apposition de la date d'expédition ou de réception doit répondre pour être présumé fiable, doivent être fixées par décret (art. 1369-8, al. 3 et 5). Le Conseil d'Etat a récemment enjoint au Gouvernement d'édicter ce décret (BRDA 24/10 inf. 25), ce qui vient d'être fait. A compter du 5 février 2011, une lettre recommandée électronique (LRE) relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat peut être envoyée dans les conditions suivantes.

L'acheminement d'une telle lettre n'est pas réservée aux opérateurs de communications électroniques : le tiers peut être toute personne physique ou morale ; si l'expéditeur ou le destinataire demande la distribution de la lettre imprimée sur papier, le tiers doit alors remettre la lettre à un prestataire de services postaux.

Lorsqu'il est chargé de l'acheminement d'une LRE, le tiers doit renvoyer par courrier électronique à l'expéditeur une preuve de son dépôt comportant diverses informations (notamment mentions permettant de l'identifier, numéro d'identification de l'envoi, date et heure du dépôt électronique). Il doit conserver ces informations pendant un an ainsi que le document original électronique et son empreinte informatique et en fournir copie à l'expéditeur s'il le lui demande.

Lorsque l'expéditeur, avec l'accord du destinataire non professionnel, a demandé la distribution par voie électronique, le tiers informe le destinataire, par courrier électronique, qu'une LRE va lui être envoyée et qu'il a la possibilité, pendant quinze jours à compter du lendemain de l'envoi de cette information, de l'accepter ou de la refuser. Le destinataire n'est pas informé de l'identité de l'expéditeur de la lettre. Dès acceptation par le destinataire de recevoir la LRE, le tiers l'envoie à destination de l'adresse électronique qui lui a été transmise par l'expéditeur. Il doit conserver pendant un an à compter de la date de son envoi une preuve de cet envoi comportant le numéro d'identification de l'envoi, les coordonnées du destinataire ainsi que la date et l'heure d'envoi de la LRE.

Lorsque l'expéditeur, ou le destinataire s'il n'est pas un professionnel, ont demandé la distribution de la LRE imprimée sur papier, le tiers chargé de l'acheminement procède à l'impression sur papier de la lettre et à sa mise sous enveloppe. Sa distribution est assurée par un prestataire de services postaux.

Auteur : Editions Francis Lefebvre

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