Le décret n° 2011-144 du 2 février 2011 relatif à l'envoi d'une lettre recommandée par courrier électronique pour la conclusion ou l'exécution d'un contrat précise les modalités d'application de l'article 1369-8 du Code civil qui autorise l'envoi d'une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat par courrier électronique. Ces dispositions sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Elles entrent en vigueur dès la publication au JO dans les conditions de droit commun.

Le décret précise les caractéristiques de la lettre recommandée envoyée par voie électronique. Il reprend les principales dispositions relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux.

Le texte précise les obligations de l'opérateur, le « tiers chargé de l'acheminement » de la lettre recommandée par voie électronique. Préalablement à la mise en oeuvre de la procédure d'envoi de la lettre recommandée électronique, l'utilisateur doit être informé des caractéristiques de la lettre recommandée et connaître l'identité du tiers chargé de l'acheminement.

Le décret fixe également les modalités relatives à l'identification de l'expéditeur et du destinataire ainsi que du prestataire qui assure, le cas échéant, la distribution de la lettre recommandée sous forme papier. Il indique les mentions obligatoires que doit comporter la preuve de dépôt et de distribution. Dans le cas d'une distribution de la lettre recommandée électronique dont le contenu a été imprimé sur papier, le décret prévoit une procédure de mise en instance de la lettre recommandée en cas d'absence du destinataire. S'il s'agit d'une distribution électronique, le décret fixe la procédure permettant au destinataire d'accepter ou de refuser l'envoi pendant un délai de quinze jours. Enfin, le tiers chargé de l'acheminement doit mettre à la disposition de l'utilisateur une adresse électronique et un dispositif lui permettant de déposer une réclamation.

Dépêches JurisClasseur Actualités, 10/02/2011

Source

D. n° 2011-144, 2 févr. 2011 : JO 4 févr. 2011, p. 2274