La démission d’un dirigeant de société sans respecter le préavis prévu statutairement n’ouvre droit qu’à des dommages-intérêts et ne remet pas en cause sa désignation postérieure comme délégué syndical.

Après une fusion entre 2 sociétés, un salarié est nommé directeur général (DG) de la nouvelle société pour une durée d’un an avec un préavis de démission de ce poste de 6 mois. En désaccord sur la stratégie de la nouvelle société, il démissionne de son mandat de DG en avril 2010, et le 25 mai 2010 il est désigné comme délégué syndical par la CFTC-CMTE. La société a contesté cette désignation, en invoquant le fait que la démission des fonctions de DG ne pouvait être effective qu’à l’expiration du préavis prévu statutairement. Pour la Cour de cassation, confirmant la décision des juges du fond, la démission d’un dirigeant de société produit tous ses effets dès lors qu’elle est portée à la connaissance de la société. Le non respect du préavis statutaire ne pouvant seulement ouvrir droit qu’à des dommages-intérêts. Aussi, l’intéressé ayant démissionné de son mandat de DG avant sa désignation comme DS, cette dernière était valable.

Dominique Jullien
Actualités du droit_Lamy, 17/02/2011

Sources

Cass. soc., 1er févr. 2011, n° 10-20.953 P+B