Cass. com. 14 décembre 2010 n° 09-71.610 (n° 1305 F-D), Sté Grignon-Nieto c/ Sté Qubicaam World Wide LLC

L'acompte versé au titre d'une vente, par la suite résolue d'un commun accord entre les parties, doit être restitué, même si celles-ci ont conclu une nouvelle convention muette sur le sort de l'acompte.

L’acquéreur d’une installation de bowling avait versé un acompte lors de la conclusion du contrat, avant que les parties décident d’une commun accord de mettre fin à la vente pour lui en substituer une nouvelle. L’exécution de cette dernière avait fait l’objet de désaccords et l’acquéreur avait réclamé la restitution de l’acompte.

La cour d’appel de Paris avait rejeté cette demande au motif que le nouveau contrat ne contenait aucune disposition prévoyant la restitution de l’acompte qui était conventionnellement acquis au vendeur faute de paiement du prix.

Cette décision a été censurée par la Cour de cassation. La révocation du contrat, d’un commun accord entre les parties, avait eu pour effet de l’anéantir rétroactivement, de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la vente et de les obliger à se restituer ce qu’elles avaient reçu en exécution du contrat.

à noter

Application des solutions dégagées en matière de résolution judiciaire du contrat. Celle-ci a pour effet d’anéantir rétroactivement le contrat et de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement (Cass. 1e civ. 19-3-1996 n° 94-12.760 : RJDA 7/96 n° 883 ; Cass. 3e civ. 22-6-2005 n° 03-18.624 : RJDA 2/06 n° 127 ; Cass. com. 5-5-2009 n° 08-15.296 : RJDA 10/09 n° 860). Chacune doit restituer à l’autre ce qu’elle a, le cas échéant, reçu d’elle. A ce titre, les parties ont tout intérêt à prévoir les conséquences d’une éventuelle résolution du contrat, et notamment à envisager le sort des acomptes versés.

Auteur : Editions Francis Lefebvre

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