Les jours de congés payés et d’absence ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif, sauf dispositions légales, conventionnelles ou usage contraires.

Un salarié soumis à un accord de modulation de la durée du travail, avec lissage de la rémunération, a contesté la façon dont l’employeur avait pris en compte des périodes d’absence, autorisées mais non rémunérées, pour réduire le montant de la rémunération des heures supplémentaires qu’il avait effectuées sur la période considérée.

Les juges du fond ont fait droit à sa demande en considérant que les absences devaient être déduites des mois au cours desquels elles ont été effectuées, mais qu’elles ne devaient en aucun cas avoir des conséquences sur le paiement des heures supplémentaires effectuées et payées en fin de semestre.

La Cour de cassation censure cette décision, en considérant que les jours de congés payés et d’absence, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d’un usage contraires, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif. En l’espèce, la cour d’appel n’avait pas constaté l’existence d’un tel accord ou usage.

Sur la modulation de la durée du travail et les heures supplémentaires, cf. Lamy social 2894.

Dominique Jullien
Actualités du droit_Lamy, 18/02/2011

Sources

Cass. soc., 9 févr. 2011, n° 09-42.939, P+B+R