La mère d'un mineur confie à un avocat la défense des intérêts de son fils.

Devenu majeur, ce dernier règle à l’avocat les honoraires demandés en application de la convention qui avait été souscrite par sa mère, met fin au mandat et confie la défense de ses intérêts à un autre avocat, puis saisit le bâtonnier de l’ordre des avocats d’une contestation d’honoraires.

L’avocat ayant formé un recours contre la décision du bâtonnier reproche à l’ordonnance de déclarer recevable le recours incident du client alors que la décision du bâtonnier en matière de contestation d’honoraires est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi dans un délai d’un mois, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’aucune disposition légale applicable en cette matière ne prévoit la faculté, pour la partie n’ayant pas formé un recours dans les formes et délais de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, de le faire à titre incident, après l’expiration du délai de recours.

Son appel est rejeté par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation au motif qu’ayant exactement retenu que l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne vise que le recours principal et qu’en application des dispositions de l’article 277 du même décret, qui renvoie aux dispositions du Code de procédure civile, le recours incident peut être formé en tout état de cause conformément à l’article 550 de ce code, même à l’audience, la procédure étant orale, le premier président a décidé à bon droit que le recours incident, formé par le client de l’avocat dans ses conclusions déposées et réitéré à l’audience, était recevable.
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Actualités Gazette du Palais, 22|02|2011

Sources

Cass. 2e civ., 17 février 2011, n°09-13209