On se rappelle l’affaire de ces deux ressortissants algériens, en situation irrégulière en France, contrôlés (conformément au Code de procédure pénale) par la police française en deçà de 20 km de la frontière franco-belge qui ont, chacun, fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien en rétention administrative.

Saisie par la Cour de cassation d’une question préjudicielle, la CJUE répondait alors (22 juin 2010) que le droit de l'Union s'oppose à une législation nationale conférant aux autorités de police de l'État membre concerné la compétence de contrôler, uniquement dans une zone de 20 kilomètres à partir de sa frontière terrestre, l'identité de toute personne afin de vérifier qu'elle respecte les obligations de détention, de port et de présentation des titres et des documents prévus par la loi, sans garantir, à défaut d'encadrement nécessaire, que l'exercice pratique de cette compétence ne puisse pas revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières.

La question est aujourd’hui à nouveau posée à la Cour de cassation dans une affaire où une personne de nationalité colombienne en situation irrégulière en France, a été interpellée sur le fondement de l’article 78-2, alinéa 4, du Code de procédure pénale (principe des 20 kms), a fait l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière et de placement en rétention administrative. Un juge des libertés et de la détention a prolongé cette rétention et le préfet fait grief à l’ordonnance d’avoir infirmé cette décision et dit n’y avoir lieu à prolonger la rétention.

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Gazette du Palais Actualités, 25|02|2011

Sources

Cass. 1re civ., 23 février 2011