Par quatre arrêts datant du 15 février 2011, la chambre criminelle de la Cour de cassation aligne sa jurisprudence sur celle de la chambre sociale concernant l'exclusion des temps de pause dans l'assiette de calcul du SMIC.

Le 13 juillet 2010, la chambre sociale a posé le principe que, en application combinée des articles L. 3121-1, L. 3121-2 et D. 3231-6 du Code du travail, les primes conventionnelles rémunérant les temps de pause ne doivent pas être prises en considération pour le calcul du SMIC (Cass. soc., 13 juill. 2010, n° 09-42.890, 09-42.891 et 09-42.892 : JurisData n° 2010-011691 ; JCP S 2010, 1536, note J.-Ph. Tricoit. - V. également, Cass. soc., 9 nov. 2010, n° 09-65.315 et n° 09-65.316 : JurisData 2010-020685).

En vertu de l'article L. 3121-33 du Code du travail, le travailleur peut prétendre à une pause minimale de vingt minutes dès que le temps de travail quotidien excède six heures. Les employeurs en cause en espèce avaient versé mensuellement un complément de salaire à leurs salariés et inclus celui-ci dans le calcul de l'assiette du SMIC en vertu de la convention collective du commerce de détail et de gros à caractère alimentaire applicable qui impose aux supermarchés et hypermarchés de rémunérer les temps de pauses à raison d'un forfait de 5 % du montant du salaire. La question était de déterminer si cette indemnité forfaitaire devait être considérée comme rémunérant un temps de travail effectif et par conséquent incluse dans les éléments de rémunération pour le calcul du SMIC, ou si elle avait un caractère purement indemnitaire. En faveur de l'intégration de l'indemnité dans l'assiette de calcul du SMIC, les employeurs invoquait notamment que cette indemnité était portée sur le bulletin de paie, et versée à tous les salariés, y compris les salariés absents ou en congés de manière fixe et permanente. Dès lors, ces temps de pause devaient être considérés comme un complément de salaire, inclus à ce titre dans l'assiette de calcul du SMIC ; par ailleurs, elle ne « compensait pas des sujétions ou des difficultés particulières imposées aux salariés, telles que l'insalubrité, le danger ou le froid » et n'avait donc pas un caractère indemnitaire.

La chambre criminelle ne suit aucun des arguments avancés et se rallie au principe posé par la chambre sociale. Le temps de travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles » ; « l'employeur ne peut inclure dans le calcul des salaires, afin de les porter au niveau du salaire minimum de croissance, la rémunération spécifique, prévue par une convention ou un accord collectif ou par un contrat de travail, dont peuvent faire l'objet les temps consacrés aux pauses, s'ils ne répondent pas à cette définition ». En l'espèce, les salariés n'étant pas à la disposition de l'employeur pendant les pauses, il en résultait que « la prime rémunérant celles-ci, non reconnues comme du temps de travail effectif, était exclue du salaire devant être comparé au SMIC ». Par conséquent, les salaires versés, à l'exclusion de cette prime, étaient effectivement inférieurs au SMIC, et les entreprises doivent être condamnées au paiement de dommages et intérêts et d'une contravention de cinquième classe prévue à l'article R. 3233-1 du Code du travail.

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Dépêches JurisClasseur Actualités, 24/02/2011

Sources

Cass. crim., 15 févr. 2011, n° 10-87.019, FS-P+B+I, Synd. CFDT et CGT commerce du Rhône c/ Sté Carrefour hypermarchés: JurisData n° 2011-0016968

Cass. crim., 15 févr. 2011, n° 10-83.988, P+B+I, M. J. c/ Sté Dagui: JurisData n° 2011-001701

Cass. crim., 15 févr. 2011, n° 10-87.185, FS-D, Synd. CFDT et CGT commerce du Rhône c/ Sté Carrefour hypermarchés: JurisData n° 2011-001755

Cass. crim., 15 févr. 2011, n° 09-83.741, FS-D, M. B. et a. c/ Sté Guyenne et Gascogne et a. : JurisData n° 2011-001754