Si une disposition réglementaire autorisant la mise à la retraite d’un salarié n’est pas, en elle-même, discriminatoire, cela ne signifie pas que la décision de l’employeur d’en faire usage ne l’est pas.

Une salariée de la SNCF est mise à la retraite en vertu du décret du 9 janvier 1954. L’intéressée a contesté cette décision qui, pour elle, constituait une discrimination en raison de l’âge, contraire à l’article L.1132-1 du Code du travail.

La Cour de cassation, confirmant la décision des juges du fond, retient effectivement le caractère discriminatoire de la mise à la retraite de la salariée. Si les dispositions du décret prévoyant la mise à la retraite des agents de la SNCF sous certaines conditions, ne constituent pas, en elles-mêmes, une discrimination interdite, les juges ont, à raison, vérifié si la mise à la retraite de la salariée répondait aux exigences d’un objectif légitime tel que prévu par l’article L. 1133-1 du Code du travail, interprété au regard de la directive du 27 novembre 2000.

En l’espèce, la généralité des motifs invoqués ne permettait pas de considérer cette mise à la retraite comme justifiée par un objectif légitime. Elle constituait donc une discrimination interdite fondée sur l’âge et devait donc être considérée comme nulle.

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Dominique Jullien
Actualités du droit_Lamy, 28/02/2011

Sources

Cass. soc., 16 févr. 2011, n° 10-10.465 P+B+R