La protection du droit d’auteur requiert la démonstration d’une originalité qui n’est pas manifeste en l’espèce.

Le plaignant (un architecte, M. X.) reprochait à un autre architecte ( M. Y.) d’avoir reproduit des plans qu’il avait établis.

Pour un arrêt confirmatif (CA Aix-en-Provence, 2è ch., 11 juin 2009) , la cour d'appel a rejeté ses demandes en se fondant sur l’article L. 112-2, 7° du Code de la propriété intellectuelle lequel considère comme oeuvre de l’esprit « les oeuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie » , celles-ci n’étant cependant protégeables qu’autant qu’elles soient originales, c’est-à-dire qu’elles expriment ou traduisent le reflet de la personnalité de leur auteur.

Or, à suivre les juges aixois, les contraintes techniques et/ou réglementaires sont en contradiction, lorsqu’elles sont importantes comme c’est le cas de l’espèce, avec une création originale.

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Lionel Costes
Actualités du droit_Lamy, 01/03/2011

Sources

Cass. 1re civ., 17 févr. 2011, n°09-69.849, P+B