Si l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, applicable aux procédures disciplinaires engagées à l’encontre de détenus, implique que l'intéressé ait été informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d’un avocat, possibilité dont il appartient à l’administration pénitentiaire d’assurer la mise en œuvre lorsqu’un détenu en fait la demande, la circonstance que l’avocat ne soit pas présent lors de la réunion de la commission de discipline, dès lors que cette absence n’est pas imputable à l’administration, ne peut avoir pour conséquence de rendre la procédure irrégulière.

Gazette du Palais Actualités, 28|02|2011

Conseil d’Etat, 23 février 2011, n° 313965, B.