Pour la Cour de cassation, dans une décision du 3 mars 2011 (substitution de motifs), « les obligations prévues aux articles L. 312-7, L. 312-8, L. 312-10 et L. 312-33 du code de la consommation ne sont pas applicables, en cas de renégociation d’un prêt immobilier entre les mêmes parties, aux modifications du contrat de prêt initial qui ne peuvent être apportées que sous la forme d’un avenant conformément à l’article L. 312-14-1 du même code, introduit par la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 ».

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Actualités du droit, 11/03/2011

Sources

Cass. 1re civ., 3 mars 2011, n° 10-15.152, P + B + I