Saisie d’une question préjudicielle par la cour d’appel du Luxembourg à propos du litige né de la résiliation du contrat de travail d’un chauffeur de droit international, la CJUE constate d’abord que la convention de Rome vise à assurer une protection adéquate au travailleur.

Dès lors, lorsqu’il exerce ses activités dans plus d’un État contractant, la convention doit être lue comme garantissant l’applicabilité du premier critère qui renvoie à la loi de l’État dans lequel le travailleur, dans l’exécution du contrat, s’acquitte de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur et ainsi à la loi du lieu dans lequel ou à partir duquel le travailleur exerce effectivement ses activités professionnelles et, en l’absence d’un centre d’affaire, à la loi du lieu où celui-ci accomplit la majeure partie de ses activités.

Ce critère de l’exercice des activités professionnelles doit être interprété de façon large et il appartiendra à la cour d’appel d’établir si le chauffeur a accompli habituellement son travail dans l’un des États contractants et pour déterminer lequel d’entre eux.

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Actualités Gazette du Palais, 15/03/11

Sources

CJUE, 15 mars 2011