Les articles 2 et 3 de la directive 98/59 imposent à l'employeur qui envisage d'effectuer des licenciements collectifs pour motif économique de consulter les représentants des travailleurs en vue d'aboutir à un accord. Cette consultation porte au moins sur les possibilités d'en atténuer les conséquences par le recours à des mesures d'accompagnement des travailleurs licenciés (reclassement, reconversion).

La CJUE précise que ces obligations s'appliquent y compris dans le cas où la législation d'un État membre prévoit la résiliation avec effet immédiat des contrats de travail en cas de cessation des activités d'un établissement à la suite d'une décision de justice ordonnant sa dissolution et sa liquidation pour insolvabilité, cette résiliation des contrats étant assimilée à un licenciement collectif pour l'application des articles 1er à 3 de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998.

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Dépêches JurisClasseur Actualités, 21/03/11

Sources

CJUE, 3e ch., 3 mars 2011, aff. C-235/10 à C-239/10, Claes et a. c/ Landsbanki Luxembourg SA