Selon le règlement Bruxelles I du 22 décembre 2000, une personne domiciliée sur le territoire d'un État membre peut être attraite, dans un autre État membre au lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande qui est pour la vente de marchandises, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées.

La cour d’appel de Paris, dans un arrêt rendu sur contredit, retient que les stipulations de la Convention sur les contrats de vente internationale de marchandises faite à Vienne le 11 avril 1980 et les prévisions de l’Incoterm “Ex works”, auquel se réfèrent les bons livraison en l’espèce, ne déterminent le lieu de livraison (à savoir le lieu de fabrication des marchandises) qu’à défaut de stipulation expresse sur ce point. Or, dans cette espèce, les bons de livraison qui, selon la cour, matérialisent l’accord des parties, fixent à Avallon le lieu de livraison des marchandises.

En conséquence, la cour d’appel de Paris retient la compétence du tribunal de commerce d’Auxerre, premier saisi. Le pourvoi est rejeté par un attendu économe qui pourrait être ainsi traduit : Puisque la cour d’appel fixe le lieu de livraison convenu par les parties en France (ce qui était justement discuté par le contredit, selon lequel l'adresse de livraison sur des "bons de commande" ne peut contredire la mention "Ex works" ), il est juridiquement exact que le juge français est compétent. La chambre commerciale de la Cour de cassation retient le raisonnement de la cour d’appel.

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Gazette du Palais, 29/03/2011

Sources

Cass. com., 22 mars 2011