La chambre sociale précise pour la première fois à qui incombe la charge de mettre en cause les organes de la procédure collective ouverte à l'égard de l'employeur au cours d'une instance d'appel.

Un salarié avait saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes en paiement auxquelles le jugement avait fait droit. L'employeur, qui avait interjeté appel de cette décision, ayant fait l'objet d'une procédure collective alors que cet appel était pendant, la cour d'appel, informée de cette situation, avait enjoint au salarié, intimé, de mettre en cause le liquidateur judiciaire.

Le salarié ne s'étant pas exécuté, ses demandes ont été jugées irrecevables. Le pourvoi posait la question de savoir à qui revient, dans une telle hypothèse, le soin de mettre la procédure en état. Se fondant tout à la fois sur les dispositions du Code de commerce et sur les articles R. 1454-19 du Code du travail et 937 du Code de procédure civile, la chambre sociale censure l'arrêt d'appel et pose en principe que dès lors qu'elle est informée de l'ouverture d'une procédure collective, c'est à la juridiction elle-même, y compris la cour d'appel, d'en appeler les organes à l'instance. En l'espèce, engagé en qualité d'agent d'entretien polyvalent en 2006 pour une durée de 18 mois, par la société de gestion, rénovation et construction, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes en paiement, auxquelles il a été fait droit par jugement du 23 juillet 2008 ; appelante de cette décision la société a été placée en liquidation par jugement du tribunal de commerce du 17 septembre 2008. Pour déclarer irrecevables les demandes du salarié à l'encontre de la société, l'arrêt retient que le salarié n'a mis en cause ni le liquidateur ni l'AGS. La Cour de cassation censure la décision des juges du fond : alors qu'informée de l'ouverture de la procédure collective, il leur appartenait de faire convoquer le liquidateur et l'AGS à l'audience par le greffe.

Lire la suite...

Dépêche JurisClasseur Actualités, 14/03/2011

Sources

Cass. soc., 9 mars 2011, n° 09-67.312