Un décret n° 2011-443 du 21 avril 2011, pris pour l'application de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 (JO 26 janv. 2011, p. 1544) portant réforme de la représentation devant les cours d'appel et relatif aux conditions d'inscription des avoués près les cours d'appel aux tableaux des barreaux ainsi qu'aux modalités pour y renoncer, précise la mise en oeuvre de la loi (V. JCP G 2011, act. 99, Aperçu rapide par J. Junillon).

Les avoués ont le choix de s'inscrire au tableau d'un barreau ou de renoncer à faire partie de la profession d'avocat.

Renonciation à la profession d'avocat. - L'avoué près les cours d'appel qui renonce à faire partie de la profession d'avocat doit aviser, au plus tard le 1er octobre 2011, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :

- le président de la chambre de la compagnie des avoués près la cour d'appel dont il dépend (D. n° 2011-443, 21 avr. 2001, art. 1er) ;

- ses clients de la nécessité pour eux de constituer un avocat pour le substituer à compter du 1er janvier 2012 dans les instances en cours et transmet sans délai à son successeur les pièces dont il est dépositaire ainsi que les actes de procédure.

A défaut de désignation d'un successeur par le client, trois mois après l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'avoué transmet les pièces dont il est dépositaire ainsi que les actes de la procédure au bâtonnier du barreau établi près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'avoué a son office. Il informe son client de cette transmission. A défaut d'une demande en restitution du client, le bâtonnier est dépositaire des pièces pendant un délai de cinq ans (D. n° 2011-443, 21 avr. 2001, art. 2).

Choix d'une inscription au tableau d'un barreau. - L'avoué près les cours d'appel qui choisit d'être inscrits au tableau d'un barreau doit en aviser, au plus tard le 1er octobre 2011, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président de la chambre de la compagnie des avoués près la cour d'appel dont il dépend, qui en informe immédiatement le président de la chambre dans le ressort de laquelle se situe le barreau au tableau duquel l'avoué demande son inscription (D. n° 2011-443, 21 avr. 2001, art. 1er).

Communication d'informations par la Chambre de la compagnie des avoués. - Pour permettre à chaque conseil de l'Ordre, d'arrêter au 1er janvier 2012 le tableau comprenant, tant dans la section des personnes physiques que dans la section des personnes morales, les anciens avoués ou les anciennes sociétés d'avoués faisant partie de la profession d'avocat, la chambre de la compagnie des avoués près chaque cour d'appel communique aux bâtonniers des barreaux de la cour, deux mois au moins avant cette date, la liste des avoués près les cours d'appel et des sociétés d'avoués dont l'office ou le siège sont situés dans leur ressort, qui n'ont pas exercé leur faculté de renonciation ou de choix d'un autre barreau, ainsi que celle des avoués et des sociétés d'avoués qui ont choisi d'être inscrits au tableau de ce barreau (D. n° 2011-443, 21 avr. 2001, art. 1er).

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Dépêches JurisClasseur, 27/04/2011

Sources

D. n° 2011-443, 21 avr. 2011 : JO 23 avr. 2011, p. 7265