La loi n° 2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques (JO 26 août 2011), dans son titre III consacré à la lutte contre les atteintes à la vie privée et à la sécurité des systèmes d'information dans le domaine des communications électroniques, étend le domaine des délits prévus à l'article 226-3 du Code pénal à la captation de données informatiques prévue en cas d'information ouverte en matière de criminalité et délinquance organisées (CPP, art. 706-102-1 créé L. n° 2011-267, 14 mars 2011).

Sont désormais incriminés, et réprimés de cinq ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende, la fabrication, l'importation, la détention, l'exposition, l'offre, la location ou la vente d'appareils ou de dispositifs techniques ayant pour objet la captation de données informatiques prévue à l'article 706-102-1 du Code de procédure pénale et figurant sur une liste dressée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, lorsque ces faits sont commis, y compris par négligence, en l'absence d'autorisation ministérielle dont les conditions d'octroi sont fixées par ce même décret ou sans respecter les conditions fixées par cette autorisation (C. pén., art. 226-3, 1°, réd. L. n° 2011-1012, 24 août 2011, art. 44).

De même, est désormais incriminé et réprimé des mêmes peines le fait de réaliser une publicité en faveur d'un appareil ou d'un dispositif technique ayant pour objet la captation de données informatiques prévue par l'article 706-102-1 du Code de procédure pénale lorsque cette publicité constitue une incitation à en faire un usage frauduleux (C. pén., art. 226-3, 2°, réd. L. n° 2011-1210, 24 août 2011, art. 44).

L'ordonnance alourdit sensiblement (cinq ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende au lieu de un an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende) les peines applicables aux délits, antérieurement prévus par l'article 226-3, concernant les appareils ou dispositifs techniques conçus pour réaliser les opérations pouvant constituer l'infraction prévue par le second alinéa de l'article 226-15 (interception de correspondances électroniques) ou qui, conçus pour la détection à distance des conversations, permettent de réaliser l'infraction prévue par l'article 226-1 du Code pénal (même art.).



Source Loi n° 2011-1012, 24 août 2011 : JO 26 août 2011