La véracité des propos diffusés sur son blog par un ancien salarié d’une société d’informatique est indifférente au fait que ce dernier était tenu à la discrétion par une clause de confidentialité. Dans un arrêt du 16 avril 2012, la cour d’appel de Douai a ainsi condamné le salarié à retirer les textes en ligne et à publier le jugement sur son blog ainsi que dans deux revues.

Le salarié avait été employé en tant qu’attaché commercial de la société Kemenn rebaptisée aujourd’hui Access From Everywhere. Il n’était resté que deux mois en poste et avait créé sa propre société, concurrente de son ex-employeur. Une fois parti, il avait diffusé sur des sites internet dont son blog des informations ayant trait à la politique commerciale de Kemenn, à ses faiblesses techniques et à la gestion de ses ressources humaines. Or, dans son contrat de travail à durée indéterminée figurait une clause « secret professionnel » ainsi libellée : « Le salarié s‘engage d‘une façon absolue à garder la discrétion la plus grande sur tout ce qui concerne l‘activité de la société telle qu’il en aura connaissance dans l’exercice de ses fonctions et ce, en tout domaine et y compris à l’expiration du présent contrat ».

Bien que cette clause limite la liberté d’expression du salarié, même après son départ de l’entreprise, la cour d’appel a jugé qu’elle n’excédait pas ce qui est indispensable au but recherché, à savoir la préservation des intérêts commerciaux de l’employeur et la protection de toute divulgation au profit de ses concurrents. Comme le dispose l’article L 1121-1 du code du travail, une telle clause doit être justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. Ce qui était le cas dans cette affaire puisque la cour rappelle que le salarié en cause « exerçait au sein de la société Kemenn les fonctions d’attaché commercial et était donc amené à ce titre à avoir accès aux fichiers clients de la société, à avoir une connaissance technique des produits commercialisés et à disposer de toutes informations sur l’état du marché ouvert à la société et à ses concurrents ; sur le suivi des commandes, sur le personnel, sur les techniques commerciales et de prospection, ainsi que sur des pratiques de management ».

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Sources :
Legalis.net
15/05/2012

Consulter :
Cour d’appel de Douai Chambre 1, section 1 Arrêt du 16 avril 2012, Eric N. / Access From Everywhere