Il résulte des dispositions de l'article R. 651-2 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure au décret du 12 février 2009, que la convocation du dirigeant de la personne morale, poursuivi en paiement des dettes sociales, pour être entendu personnellement par le tribunal, est un préalable obligatoire aux débats et que l'omission de cet acte qui fait obstacle à toute condamnation, constitue une fin de non-recevoir.

La cour d’appel qui relève que le dirigeant n’a pas été destinataire d'une convocation pour être entendu personnellement par le tribunal, de sorte que son audition par le tribunal n'a pas eu lieu, en déduit à bon droit que la demande présentée par le liquidateur, tendant à le voir condamner au paiement d'une partie du passif social, est irrecevable.



Sources :
Gazette du Palais
05|07|2012

Consulter :
Cass. com., 22 mai 2012, n° 11-12132