La CJUE a considéré qu’un créateur de logiciels ne peut s’opposer à la revente de ses licences « d’occasion » permettant l’utilisation de ses programmes téléchargés via Internet.

Elle a ainsi estimé que le droit exclusif de distribution d’une copie d’un programme d’ordinateur couverte par une telle licence s’épuise à sa première vente. Dès lors un créateur de logiciels ne peut s’opposer à la revente de ses licences « d’occasion » permettant l’utilisation de ses programmes téléchargés via Internet.

La Cour précise que le principe d’épuisement du droit de distribution s’applique non seulement lorsque le titulaire du droit d’auteur commercialise les copies de ses logiciels sur un support matériel (CD-ROM ou DVD), mais également lorsqu’il les distribue par téléchargement à partir de son site internet. En effet, lorsque le titulaire du droit d’auteur met à la disposition de son client une copie – qu’elle soit matérielle ou immatérielle – et conclut en même temps, contre paiement d’un prix, un contrat de licence accordant au client le droit d’utiliser cette copie pour une durée illimitée, ce titulaire vend cette copie au client et épuise ainsi son droit exclusif de distribution.

Elle souligne toutefois que si la licence, acquise par le premier acquéreur, porte sur un nombre d’utilisateurs qui dépasse ses propres besoins, cet acquéreur n’est pas autorisé pour autant, par l’effet de l’épuisement du droit de distribution, à scinder cette licence et à la revendre en partie.

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Sources :
Actualités du droit
18/07/2012

Consulter :
CJUE 3 juill. 2012, aff. C-128/11, UsedSoft Gmbh c/ Oracle International Corp